J’ai été interpellé par le titre de l’article ci-dessous et me suis donc empressé de le lire !
Indépendamment du caractère « léger » de l’information communiquée sur la méthode commerciale « du faire offre à partir de… », force m’est, à nouveau, de constater que « l’encadrement» est, à ce jour, INEXISTANT à défaut disposition légale concrétisant cette intention de l’accord de gouvernement (intention que je n’ai d’ailleurs pas trouvé dans ledit accord).
À nouveau (et c’est bien dommage), un raccourci est emprunté pour créer un effet d’annonce qui peut plonger le secteur immobilier dans le doute…
Voici (de manière résumée), le condensé de ce qui existe actuellement… à vous de voir !
Je lis que, dans le cadre d’une vente immobilière, le « faire offre à partir de… » serait purement et simplement illégal. Tout d’abord, il convient de préciser que le principe suivant lequel « il y a vente lorsqu’il y a accord sur la chose et le prix » demeure d’application et trouve son ancrage dans l’article 1583 du code civil belge. Toutefois, l’évolution de la vente immobilière et de la jurisprudence ont été plus rapides que l’adaptation règlementaire qui devra, un jour, intervenir. De manière résumée, il est désormais admis que l’annonce de mise en vente d’un bien, qu’elle émane du propriétaire et/ou d’un agent immobilier ne constitue pas une « offre de vente » mais un appel à obtenir des offres d’achat. En clair, une annonce à laquelle répondrait un offrant en proposant le prix sollicité n’oblige pas le propriétaire à vendre ! La voie du faire offre à partir de… a donc été ouverte par les tribunaux de notre royaume. Si la voie est ouverte, il n’en demeure pas moins que l’on ne peut l’emprunter en faisant « n’importe quoi » mais il ne faut pas confondre les genres. « Le faire offre à partir de » ne doit, ni ne peut, être péremptoirement assimilé à une vente publique. La vente publique demeure du ressort exclusif du Notariat, ce que nul ne peut contester. Pour qu’une vente soit considérée comme publique, et donc, de la seule compétence du Notaire, il faut que trois critères cumulatifs soient présents : La réunion physique ou virtuelle d’un public- Le fait que lors de la vente, chaque participant ait connaissance de l’offre de l’autre- Qu’il soit, dès le départ, acquis que l’immeuble reviendra au plus offrant Le premier critère ne justifie pas, dans le cadre de la présente contribution, un quelconque débat. En effet, que l’on soit en vente publique ou en vente de gré à gré, il est stérile de vouloir différencier la réunion d’un public… selon les modalités publicitaires de la convocation. Le deuxième critère (chacun a connaissance de l’offre de l’autre) peut être évité par le vendeur et/ou l’agent immobilier dès lors qu’il recueille des offres « sous enveloppes fermées ». En ce cas, le faire offre ne s’assimile pas à la vente publique et est un moyen de commercialisation toléré par la jurisprudence qui voit dans l’annonce « un appel à obtenir des offres d’achat ». Il n’en demeure pas moins que tant le vendeur que l’agent immobilier seront tentés de communiquer le montant des offres réalisées par les divers intervenants afin de créer une certaine « émulation » entre ces derniers… Ce faisant, le deuxième critère est rempli et l’on se rapproche dangereusement du territoire réservé au Notariat et donc… de l’illégalité ! Reste donc le troisième critère. Dans le cadre d’une vente publique, le bien immobilier ira au plus offrant. Pour être clair, chaque offre supérieure à la précédente chasse définitivement celle-ci (l’offre à 110.000 euros « chasse » celle de 100.000 euros). Le Notaire chargé de la vente publique assurera, sous son autorité, dans le respect des dispositions légales et du cahier des charges, la police de cette vente… C’est là toute la différence, l’agent immobilier qui procèdera à une vente de gré à gré via le principe du faire offre ne pourra JAMAIS affirmer que l’immeuble ira directement au plus offrant, pas plus qu’il ne pourra affirmer qu’une offre supérieure « chasse » les autres… Et c’est bien là l’une des plus-value de l’agent immobilier, qui va recueillir toutes les offres, sans en exclure aucune et les soumettre, avec son expertise, à son client. L’analyse de l’agent immobilier ne se limitera pas au montant le plus élevé mais aussi aux éléments qualitatifs des offres reçues. Ces éléments, sans être exhaustifs, peuvent aller de la condition suspensive de l’emprunt hypothécaire, en passant par le versement d’une garantie, sans parler du délai entre le compromis et l’acte ou encore d’éléments plus subjectifs tels que le vœu du vendeur de voir son bâtiment « respecté » ou encore de la sensibilité entre les personnes… L’agent qui aura rencontré les personnes intéressées par l’immeuble, qui aura organisé les visites, pris les renseignements utiles et finalement, aura traité son dossier de manière humaine et professionnelle sera celui qui aura permis au vendeur de trouver le « meilleur » acheteur, non pas au sens strictement financier du terme, mais au sens qualitatif ! Ce faisant, l’agent immobilier n’aura, en aucune façon, enfreint la loi mais aura travaillé au mieux des intérêts de son vendeur et aura également veillé à sécuriser la transaction sans se « limiter » à « adjuger au plus offrant ». Comparaison n’est donc pas nécessairement raison et les raccourcis ne sont pas toujours les chemins les plus courts….
"L'enfer est pavé de bonnes intentions..." : Encadrement des loyers présumés abusifs à Bruxelles : mode d’emploi et sort de l’agent immobilier (à la fin 😊 )
À titre de préambule, je précise que cette contribution n’a aucune couleur politique et ne porte aucun jugement de valeur sur les qualités de locataire et de bailleur… elle vise simplement à « clarifier », autant que faire ce peut, le brouillard règlementaire dans lequel les personnes concernées sont placées !
C’est parti !
C’est donc à dater du 01er mai 2025 que, dans le cadre de la location résidentielle, le bailleur bruxellois sera tenu de ne pas proposer un loyer abusif (article 224/1 du code bruxellois du logement).
Le loyer sera présumé abusif si :
Soit il dépasse de vingt pour cent son loyer de référence (donc PLUS de 20 % du loyer médian proposé par la grille indicative des loyers bruxelloise) Soit il n'excède pas de vingt pour cent son loyer de référence mais le bien loué accuse des défauts de qualité substantiels intrinsèques au logement ou à son environnement.
Poursuivons….
Si le bailleur propose, malgré tout, un loyer présumé abusif… il n’y a pas, à ce jour, d’amende prévue.
Que peut-il alors se passer ?
Le locataire aura la possibilité de demander un avis de la commission paritaire locative (CPL) sur une révision du loyer OU de saisir immédiatement le juge de paix. Si les parties ne parviennent pas à un accord après la conciliation organisée par la CPL, le preneur peut encore demander une révision au juge de paix.
Dans quels délais la demande doit-elle être introduite ?
Pour les baux de 9 ans : le preneur ne pourra introduire une demande de révision pour loyer abusif que trois mois APRES la prise de cours du contrat de bail de 9 ans; Pour les baux de courte durée supérieure à un an : ce délai est réduit à deux mois. Pour les baux de courte durée inférieure à un an : pas de délai (silence assourdissant du législateur….)
Attention : une fois la commission paritaire locative saisie, le locataire bénéficiera automatiquement d’un régime de protection de trois mois à dater du lendemain de la saisine. Le congé notifié par le bailleur, après la saisine de la commission paritaire locative, est suspendu pendant cette période et ne produit ses effets qu'à l'expiration de ce délai (article 12 de l’ordonnance du 04.04.2024 modifiant le code bruxellois du logement)
Une fois la CPL ou le juge de Paix saisis : que se passe-t-il ?
Le bailleur peut tenter de renverser la présomption de loyer abusif et justifier son loyer en établissant que la différence entre le loyer pratiqué et le loyer de référence est justifiée par des éléments de confort substantiels intrinsèques au logement ou à son environnement !
Constatation : la rédaction du bail se professionnalise ! Si le loyer proposé est supérieur à 20 % du loyer médian de la grille, le bailleur devra, pour « contrer » la présomption d’abus, décrire avec précision les éléments de confort et/ou prestations de l’immeuble loué qui ne sont pas pris en compte par la grille indicative et qui justifient une rémunération par le biais d’un loyer plus élevé. Exemples non exhaustifs : Une villa quatre façade, une maison de maître, une architecture remarquable ou prestigieuse, une cuisine standing, un parquet en bois massif, une cheminée, une installation domotique constituent des éléments de confort substantiels. Une abondance d’espaces verts, une quiétude singulière, une vue remarquable constituent un environnement immédiat qualitatif.
Et si le loyer est considéré abusif : la décision (conciliation en CPL) de révision oblige-t-elle le bailleur à rembourser ?
Sauf accord contraire des parties contractantes, le loyer révisé tel que proposé par la commission paritaire locative rétroagira à dater du premier jour du mois qui suit la date de saisine de la commission.
En cas de saisine du Juge de paix, le loyer révisé rétroagira au plus tôt 4 mois avant la date du dépôt de l’acte introductif d’instance ; la rétroactivité peut remonter au premier mois du contrat de bail si le bailleur du bien loué a déjà été amené à devoir réviser un loyer abusif concernant le bien loué.
Et voilà…
Une dernière chose, à mon sens, importante !
Les agents immobiliers qui interviennent dans le cadre de la location vont, à nouveau, être entre le marteau et l’enclume !
Je m’explique.
La grille indicative « contraignante » fournit des chiffres « théoriques » sur base d’une information « lacunaire » tandis que l’agent immobilier compétent fournit une évaluation de la valeur locative sur base d’une visite de terrain et d’une expérience professionnelle que ladite grille ignore totalement et superbement (bravo pour la concertation du politique avec le secteur…).
Il risque donc d’y avoir des différences notables entre la valeur « théorique » de la grille et la valeur estimée par l’agent immobilier… Sur cette base, le choix, par le propriétaire, de la valeur estimée pourrait faire passer le loyer dans la catégorie « présumé abusif ». Dans une telle situation, le locataire se voit ouvrir la porte de la contestation… à l’issue incertaine.
Qui supportera la responsabilité d’une éventuelle révision de loyer dans ce cas : le bailleur qui a choisi ou l’agent qui a estimé ?
On ne peut vider de sa substance l’obligation qu’a l’agent immobilier de réaliser une estimation sérieuse et correcte (c’est d’ailleurs prévu par la code de déontologie).
En clair, si l’agent a sorti les chiffres « de son chapeau » et que le propriétaire suit cette estimation fantaisiste, la responsabilité de l’agent pourra, à mon estime être mise en cause.
Par contre, si l’agent immobilier a réalisé son estimation en justifiant ses chiffres et en les objectivant par des critères dont la grille ne tient pas compte, il aura fait son travail correctement et permis au bailleur de faire son « choix » en étant parfaitement informé du risque et de ses limites.
Dans ce cas, une clause limitative de responsabilité pourrait trouver à s’appliquer.
Beaucoup d’informations circulent sur le bail de résidence principale à Bruxelles et aucune remarque, fût-elle constructive, ne semble émouvoir les détenteurs de l’autorité législative.
Une « mesure arrivée sur la pointe des pieds »… risque, encore, de complexifier la situation…
Je m’explique : à dater du 01er mai 2025, le locataire qui pense supporter un loyer présumé abusif pourra saisir la commission paritaire locative pour obtenir un avis..
L’ordonnance du 04 avril 2024, entrée en vigueur ce 01er novembre précise, en son article 12 :
« Le locataire, qui a saisi la commission paritaire locative en vertu de l'alinéa précédent, bénéficie d'une protection de trois mois à dater du lendemain de la saisine. Le congé notifié par le bailleur, après la saisine de la commission paritaire locative, est suspendu pendant cette période et ne produit ses effets qu'à l'expiration de ce délai. ».
Cette mesure de protection «complémentaire » n’a pas soulevé beaucoup de commentaires et pourtant…
Je m’explique :
Prenons un bail de 12 mois courant du 01.08.2025 au 31.07.2026 au loyer « présumé abusif »
Le 28.04.26, le locataire saisi la commission paritaire locative Le 29.04.26 le locataire bénéficie de la protection de trois mois Le 30.04.26, le bailleur donne congé pour mettre fin au bail au terme convenu et ce moyennant un préavis obligatoire de trois mois… mais stop… les effets du congé sont SUSPENDUS pendant trois mois !
Le 29.07.26, les effets de la protection cessent et le congé suspendu prend donc cours pour produire ses effets… à l’issue du préavis (qui faisait partie des effets du congé), le bail sera donc rompu à la fin du mois d'octobre (soit avec trois mois de retard)…. juste avant la trêve hivernale 😉
Matinée de formation consacrée à la déontologie et à la vente et destinée à aider les stagiaires IPI dans la préparation de leurs examens 🫣... Merci à tous et toutes pour votre intérêt et participation 👍 Les prochaines sessions auront lieu au mois de juin et si c'est trop tard...les replay sont disponibles à l'achat ☺️ ... Voir plusVoir moins
La vente sous pli fermé encadrée ?
J’ai été interpellé par le titre de l’article ci-dessous et me suis donc empressé de le lire !
Indépendamment du caractère « léger » de l’information communiquée sur la méthode commerciale « du faire offre à partir de… », force m’est, à nouveau, de constater que « l’encadrement» est, à ce jour, INEXISTANT à défaut disposition légale concrétisant cette intention de l’accord de gouvernement (intention que je n’ai d’ailleurs pas trouvé dans ledit accord).
À nouveau (et c’est bien dommage), un raccourci est emprunté pour créer un effet d’annonce qui peut plonger le secteur immobilier dans le doute…
Voici (de manière résumée), le condensé de ce qui existe actuellement… à vous de voir !
Je lis que, dans le cadre d’une vente immobilière, le « faire offre à partir de… » serait purement et simplement illégal.
Tout d’abord, il convient de préciser que le principe suivant lequel « il y a vente lorsqu’il y a accord sur la chose et le prix » demeure d’application et trouve son ancrage dans l’article 1583 du code civil belge.
Toutefois, l’évolution de la vente immobilière et de la jurisprudence ont été plus rapides que l’adaptation règlementaire qui devra, un jour, intervenir.
De manière résumée, il est désormais admis que l’annonce de mise en vente d’un bien, qu’elle émane du propriétaire et/ou d’un agent immobilier ne constitue pas une « offre de vente » mais un appel à obtenir des offres d’achat.
En clair, une annonce à laquelle répondrait un offrant en proposant le prix sollicité n’oblige pas le propriétaire à vendre !
La voie du faire offre à partir de… a donc été ouverte par les tribunaux de notre royaume.
Si la voie est ouverte, il n’en demeure pas moins que l’on ne peut l’emprunter en faisant « n’importe quoi » mais il ne faut pas confondre les genres.
« Le faire offre à partir de » ne doit, ni ne peut, être péremptoirement assimilé à une vente publique.
La vente publique demeure du ressort exclusif du Notariat, ce que nul ne peut contester.
Pour qu’une vente soit considérée comme publique, et donc, de la seule compétence du Notaire, il faut que trois critères cumulatifs soient présents :
La réunion physique ou virtuelle d’un public-
Le fait que lors de la vente, chaque participant ait connaissance de l’offre de l’autre-
Qu’il soit, dès le départ, acquis que l’immeuble reviendra au plus offrant
Le premier critère ne justifie pas, dans le cadre de la présente contribution, un quelconque débat.
En effet, que l’on soit en vente publique ou en vente de gré à gré, il est stérile de vouloir différencier la réunion d’un public… selon les modalités publicitaires de la convocation.
Le deuxième critère (chacun a connaissance de l’offre de l’autre) peut être évité par le vendeur et/ou l’agent immobilier dès lors qu’il recueille des offres « sous enveloppes fermées ».
En ce cas, le faire offre ne s’assimile pas à la vente publique et est un moyen de commercialisation toléré par la jurisprudence qui voit dans l’annonce « un appel à obtenir des offres d’achat ».
Il n’en demeure pas moins que tant le vendeur que l’agent immobilier seront tentés de communiquer le montant des offres réalisées par les divers intervenants afin de créer une certaine « émulation » entre ces derniers…
Ce faisant, le deuxième critère est rempli et l’on se rapproche dangereusement du territoire réservé au Notariat et donc… de l’illégalité !
Reste donc le troisième critère.
Dans le cadre d’une vente publique, le bien immobilier ira au plus offrant. Pour être clair, chaque offre supérieure à la précédente chasse définitivement celle-ci (l’offre à 110.000 euros « chasse » celle de 100.000 euros). Le Notaire chargé de la vente publique assurera, sous son autorité, dans le respect des dispositions légales et du cahier des charges, la police de cette vente…
C’est là toute la différence, l’agent immobilier qui procèdera à une vente de gré à gré via le principe du faire offre ne pourra JAMAIS affirmer que l’immeuble ira directement au plus offrant, pas plus qu’il ne pourra affirmer qu’une offre supérieure « chasse » les autres…
Et c’est bien là l’une des plus-value de l’agent immobilier, qui va recueillir toutes les offres, sans en exclure aucune et les soumettre, avec son expertise, à son client.
L’analyse de l’agent immobilier ne se limitera pas au montant le plus élevé mais aussi aux éléments qualitatifs des offres reçues.
Ces éléments, sans être exhaustifs, peuvent aller de la condition suspensive de l’emprunt hypothécaire, en passant par le versement d’une garantie, sans parler du délai entre le compromis et l’acte ou encore d’éléments plus subjectifs tels que le vœu du vendeur de voir son bâtiment « respecté » ou encore de la sensibilité entre les personnes…
L’agent qui aura rencontré les personnes intéressées par l’immeuble, qui aura organisé les visites, pris les renseignements utiles et finalement, aura traité son dossier de manière humaine et professionnelle sera celui qui aura permis au vendeur de trouver le « meilleur » acheteur, non pas au sens strictement financier du terme, mais au sens qualitatif !
Ce faisant, l’agent immobilier n’aura, en aucune façon, enfreint la loi mais aura travaillé au mieux des intérêts de son vendeur et aura également veillé à sécuriser la transaction sans se « limiter » à « adjuger au plus offrant ».
Comparaison n’est donc pas nécessairement raison et les raccourcis ne sont pas toujours les chemins les plus courts….
Gilles Tijtgat ... Voir plusVoir moins
Immobilier: la Belgique encadre (enfin) la vente sous pli fermé
trends.levif.be
Vente immobilière sous pli fermé: un cadre légal arrive en 2025 pour encadrer une méthode opaque mais lucrative pour les vendeurs en Belgique.0 CommentairesCommenter sur Facebook
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"L'enfer est pavé de bonnes intentions..." : Encadrement des loyers présumés abusifs à Bruxelles : mode d’emploi et sort de l’agent immobilier (à la fin 😊 )
À titre de préambule, je précise que cette contribution n’a aucune couleur politique et ne porte aucun jugement de valeur sur les qualités de locataire et de bailleur… elle vise simplement à « clarifier », autant que faire ce peut, le brouillard règlementaire dans lequel les personnes concernées sont placées !
C’est parti !
C’est donc à dater du 01er mai 2025 que, dans le cadre de la location résidentielle, le bailleur bruxellois sera tenu de ne pas proposer un loyer abusif (article 224/1 du code bruxellois du logement).
Le loyer sera présumé abusif si :
Soit il dépasse de vingt pour cent son loyer de référence (donc PLUS de 20 % du loyer médian proposé par la grille indicative des loyers bruxelloise)
Soit il n'excède pas de vingt pour cent son loyer de référence mais le bien loué accuse des défauts de qualité substantiels intrinsèques au logement ou à son environnement.
Poursuivons….
Si le bailleur propose, malgré tout, un loyer présumé abusif… il n’y a pas, à ce jour, d’amende prévue.
Que peut-il alors se passer ?
Le locataire aura la possibilité de demander un avis de la commission paritaire locative (CPL) sur une révision du loyer OU de saisir immédiatement le juge de paix. Si les parties ne parviennent pas à un accord après la conciliation organisée par la CPL, le preneur peut encore demander une révision au juge de paix.
Dans quels délais la demande doit-elle être introduite ?
Pour les baux de 9 ans : le preneur ne pourra introduire une demande de révision pour loyer abusif que trois mois APRES la prise de cours du contrat de bail de 9 ans;
Pour les baux de courte durée supérieure à un an : ce délai est réduit à deux mois.
Pour les baux de courte durée inférieure à un an : pas de délai (silence assourdissant du législateur….)
Attention : une fois la commission paritaire locative saisie, le locataire bénéficiera automatiquement d’un régime de protection de trois mois à dater du lendemain de la saisine. Le congé notifié par le bailleur, après la saisine de la commission paritaire locative, est suspendu pendant cette période et ne produit ses effets qu'à l'expiration de ce délai (article 12 de l’ordonnance du 04.04.2024 modifiant le code bruxellois du logement)
Une fois la CPL ou le juge de Paix saisis : que se passe-t-il ?
Le bailleur peut tenter de renverser la présomption de loyer abusif et justifier son loyer en établissant que la différence entre le loyer pratiqué et le loyer de référence est justifiée par des éléments de confort substantiels intrinsèques au logement ou à son environnement !
Constatation : la rédaction du bail se professionnalise ! Si le loyer proposé est supérieur à 20 % du loyer médian de la grille, le bailleur devra, pour « contrer » la présomption d’abus, décrire avec précision les éléments de confort et/ou prestations de l’immeuble loué qui ne sont pas pris en compte par la grille indicative et qui justifient une rémunération par le biais d’un loyer plus élevé.
Exemples non exhaustifs : Une villa quatre façade, une maison de maître, une architecture remarquable ou prestigieuse, une cuisine standing, un parquet en bois massif, une cheminée, une installation domotique constituent des éléments de confort substantiels. Une abondance d’espaces verts, une quiétude singulière, une vue remarquable constituent un environnement immédiat qualitatif.
Et si le loyer est considéré abusif : la décision (conciliation en CPL) de révision oblige-t-elle le bailleur à rembourser ?
Sauf accord contraire des parties contractantes, le loyer révisé tel que proposé par la commission paritaire locative rétroagira à dater du premier jour du mois qui suit la date de saisine de la commission.
En cas de saisine du Juge de paix, le loyer révisé rétroagira au plus tôt 4 mois avant la date du dépôt de l’acte introductif d’instance ; la rétroactivité peut remonter au premier mois du contrat de bail si le bailleur du bien loué a déjà été amené à devoir réviser un loyer abusif concernant le bien loué.
Et voilà…
Une dernière chose, à mon sens, importante !
Les agents immobiliers qui interviennent dans le cadre de la location vont, à nouveau, être entre le marteau et l’enclume !
Je m’explique.
La grille indicative « contraignante » fournit des chiffres « théoriques » sur base d’une information « lacunaire » tandis que l’agent immobilier compétent fournit une évaluation de la valeur locative sur base d’une visite de terrain et d’une expérience professionnelle que ladite grille ignore totalement et superbement (bravo pour la concertation du politique avec le secteur…).
Il risque donc d’y avoir des différences notables entre la valeur « théorique » de la grille et la valeur estimée par l’agent immobilier…
Sur cette base, le choix, par le propriétaire, de la valeur estimée pourrait faire passer le loyer dans la catégorie « présumé abusif ».
Dans une telle situation, le locataire se voit ouvrir la porte de la contestation… à l’issue incertaine.
Qui supportera la responsabilité d’une éventuelle révision de loyer dans ce cas : le bailleur qui a choisi ou l’agent qui a estimé ?
On ne peut vider de sa substance l’obligation qu’a l’agent immobilier de réaliser une estimation sérieuse et correcte (c’est d’ailleurs prévu par la code de déontologie).
En clair, si l’agent a sorti les chiffres « de son chapeau » et que le propriétaire suit cette estimation fantaisiste, la responsabilité de l’agent pourra, à mon estime être mise en cause.
Par contre, si l’agent immobilier a réalisé son estimation en justifiant ses chiffres et en les objectivant par des critères dont la grille ne tient pas compte, il aura fait son travail correctement et permis au bailleur de faire son « choix » en étant parfaitement informé du risque et de ses limites.
Dans ce cas, une clause limitative de responsabilité pourrait trouver à s’appliquer.
Bon courage à toutes et tous ! 😊 ... Voir plusVoir moins
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Le diable se niche dans les détails !
Beaucoup d’informations circulent sur le bail de résidence principale à Bruxelles et aucune remarque, fût-elle constructive, ne semble émouvoir les détenteurs de l’autorité législative.
Une « mesure arrivée sur la pointe des pieds »… risque, encore, de complexifier la situation…
Je m’explique : à dater du 01er mai 2025, le locataire qui pense supporter un loyer présumé abusif pourra saisir la commission paritaire locative pour obtenir un avis..
L’ordonnance du 04 avril 2024, entrée en vigueur ce 01er novembre précise, en son article 12 :
« Le locataire, qui a saisi la commission paritaire locative en vertu de l'alinéa précédent, bénéficie d'une protection de trois mois à dater du lendemain de la saisine. Le congé notifié par le bailleur, après la saisine de la commission paritaire locative, est suspendu pendant cette période et ne produit ses effets qu'à l'expiration de ce délai. ».
Cette mesure de protection «complémentaire » n’a pas soulevé beaucoup de commentaires et pourtant…
Je m’explique :
Prenons un bail de 12 mois courant du 01.08.2025 au 31.07.2026 au loyer « présumé abusif »
Le 28.04.26, le locataire saisi la commission paritaire locative
Le 29.04.26 le locataire bénéficie de la protection de trois mois
Le 30.04.26, le bailleur donne congé pour mettre fin au bail au terme convenu et ce moyennant un préavis obligatoire de trois mois… mais stop… les effets du congé sont SUSPENDUS pendant trois mois !
Le 29.07.26, les effets de la protection cessent et le congé suspendu prend donc cours pour produire ses effets… à l’issue du préavis (qui faisait partie des effets du congé), le bail sera donc rompu à la fin du mois d'octobre (soit avec trois mois de retard)…. juste avant la trêve hivernale 😉
Allez bonne journée 😉 ... Voir plusVoir moins
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