Nos prochaines formations

a

Actualités

Découvrez toutes les actualités de Legisconsult

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Publicité, Cobat, R.U et R.G.P.D : l’équation impossible ?

Bon… il semble que diverses agences bruxelloises aient reçu de la part de la commune d’Ixelles, un « aimable » courriel les avertissant de ce que certaines de leurs publicités ne respectaient pas les obligations liées au respect du Cobat !

Pour rappel, l’article 281 du Cobat stipule :

« Toute personne qui, pour son compte ou à titre d'intermédiaire, met en vente (…) un bien immobilier, doit indiquer, sans équivoque, dans la publicité y relative la destination urbanistique licite la plus récente et la plus précise de ce bien, en utilisant la dénomination prévue aux différents plans d'affectation du sol et, le cas échéant, en se conformant à l'article 110 ainsi que tous les renseignements urbanistiques recueillis en application de l'article 275 ou l'adresse du site internet sur lequel tous ces renseignements sont disponibles et la possibilité d'obtenir d'elle gratuitement ces renseignements en format papier.

Lorsque la commune ne délivre pas les renseignements urbanistiques dans le délai prévu à l'article 275, la publicité visée à l'alinéa 1er indique à quelle date la demande de renseignements urbanistiques a été adressée à la commune. La preuve de l'envoi de cette demande et le descriptif sommaire visé à l'article 276/1 sont tenus gratuitement à la disposition de toute personne intéressée. »

(si, si…) c’est clair 😊 !

En résumé, une publicité est conforme si :

- Soit les RU ont été demandés, la commune n’a pas répondu dans les 30 jours : il faut indiquer dans la publicité la date à laquelle les RU ont été demandés et mettre à disposition le descriptif détaillé.
- Soit les RU ont été obtenus et la publicité doit y faire référence…

Si la publicité n’est pas conforme…. La commune précise « gentiment » que : « Pour votre complète information, une publicité non-conforme aux dispositions prévues par l’article 281 du CoBAT est un acte constitutif d’infraction urbanistique conformément à l’article 300, 3°/1 pouvant faire l’objet de poursuites pénales entrainant des sanctions (quinze jours à deux ans d’emprisonnement et de 500 à 50.000 euros d’amende ou l’une de ces peines seulement) conformément à l’article 306 ou d’amendes administratives (2.500 à 10.000 euros) conformément à l’article 313/1. »

Ah oui, quand même…. ☹

La commune d’Ixelles a décidé de faire une application stricte du Cobat !

Trop stricte ?

A mon estime, oui !

En effet, elle impose aux agents immobiliers de fournir, via leurs publicités, et donc à n’importe qui (et non pas de toute personne intéressée) des informations contenant incontestablement des données à caractère personnel (l’adresse de l’immeuble) sans « filtre » préalable… alors que ces dernières sont protégées par le (trop) fameux R.G.P.D….

Imposer la réalisation d’une telle publicité sans permettre à l’agent immobilier de savoir à qui les données personnelles sont communiquées constitue une violation du R.G.P.D et constitue pour le titulaire des données, un risque sécuritaire…

Je m’explique…

Les R.U faisant apparaître l’adresse (à défaut, il n’y a pas de certitude d’être en possession des R.U de l’immeuble concerné…), une personne « malveillante » pourrait, via un simple publicité avoir connaissance d’immeubles à vendre, potentiellement vides, et donc « peu surveillés »….

Sur un autre plan, le propriétaire qui souhaite, via une agence, ne pas être ennuyé par le tout-venant appréciera à sa juste valeur le fait de voir son adresse dévoilée sans aucun filtre… (c’est ironique…) et d’être « harcelé » directement alors qu’il a fait appel à un agent immobilier pour éviter ce genre de désagréments…

La liste de ces risques n’est pas exhaustive….

Par ailleurs, la commune d’Ixelles impose que les informations soient sur le site internet de l’agence (c’est correct) MAIS, et à nouveau à mon estime, l’application correcte du Cobat n’exclut pas de permettre l’accès à ces données APRES que la personne qui souhaite en prendre connaissance en ait fait la demande expresse !

En clair, les R.U doivent être demandés, la publicité doit faire figurer l’existence (ou la demande) de ces documents MAIS, sauf erreur de ma part, il n’est pas infractionnel d’indiquer que ces informations sont disponibles sur le site de l’agence MAIS que leur accès est conditionné par une demande permettant d’identifier celui qui en prendra connaissance et ainsi sécuriser les données personnelles du vendeur….

À défaut, il serait intéressant de poser la question à la commune de savoir comment assurer la compatibilité de deux réglementations…

Je serai à la disposition des agences qui souhaitent organiser une position commune…. 😉

Courage à toutes et tous !

Gilles TIJTGAT
... Voir plusVoir moins

Publicité, Cobat, R.U et R.G.P.D : l’équation impossible ?

Bon… il semble que diverses agences bruxelloises aient reçu de la part de la commune d’Ixelles, un « aimable » courriel les avertissant de ce que certaines de leurs publicités ne respectaient pas les obligations liées au respect du Cobat !

Pour rappel, l’article 281 du Cobat stipule :  

« Toute personne qui, pour son compte ou à titre dintermédiaire, met en vente (…) un bien immobilier, doit indiquer, sans équivoque, dans la publicité y relative la destination urbanistique licite la plus récente et la plus précise de ce bien, en utilisant la dénomination prévue aux différents plans daffectation du sol et, le cas échéant, en se conformant à larticle 110  ainsi que tous les renseignements urbanistiques recueillis en application de larticle 275 ou ladresse du site internet sur lequel tous ces renseignements sont disponibles et la possibilité dobtenir delle gratuitement ces renseignements en format papier. 

Lorsque la commune ne délivre pas les renseignements urbanistiques dans le délai prévu à larticle 275, la publicité visée à lalinéa 1er indique à quelle date la demande de renseignements urbanistiques a été adressée à la commune. La preuve de lenvoi de cette demande et le descriptif sommaire visé à larticle 276/1 sont tenus gratuitement à la disposition de toute personne intéressée. »

(si, si…) c’est clair 😊 !

En résumé, une publicité est conforme si : 

- Soit les RU ont été demandés, la commune n’a pas répondu dans les 30 jours : il faut indiquer dans la publicité la date à laquelle les RU ont été demandés et mettre à disposition le descriptif détaillé.
- Soit les RU ont été obtenus et la publicité doit y faire référence…

Si la publicité n’est pas conforme…. La commune précise « gentiment » que : « Pour votre complète information, une publicité non-conforme aux dispositions prévues par l’article 281 du CoBAT est un acte constitutif d’infraction urbanistique conformément à l’article 300, 3°/1 pouvant faire l’objet de poursuites pénales entrainant des sanctions (quinze jours à deux ans d’emprisonnement et de 500 à 50.000 euros d’amende ou l’une de ces peines seulement) conformément à l’article 306 ou d’amendes administratives (2.500 à 10.000 euros) conformément à l’article 313/1. »

Ah oui, quand même…. ☹

La commune d’Ixelles a décidé de faire une application stricte du Cobat !

Trop stricte ?

A mon estime, oui ! 

En effet, elle impose aux agents immobiliers de fournir, via leurs publicités, et donc à n’importe qui (et non pas de toute personne intéressée) des informations contenant incontestablement des données à caractère personnel (l’adresse de l’immeuble) sans « filtre » préalable… alors que ces dernières sont protégées par le (trop) fameux R.G.P.D….

Imposer la réalisation d’une telle publicité sans permettre à l’agent immobilier de savoir à qui les données personnelles sont communiquées constitue une violation du R.G.P.D et constitue pour le titulaire des données, un risque sécuritaire…

Je m’explique…

Les R.U faisant apparaître l’adresse (à défaut, il n’y a pas de certitude d’être en possession des R.U de l’immeuble concerné…), une personne « malveillante » pourrait, via un simple publicité avoir connaissance d’immeubles à vendre, potentiellement vides, et donc « peu surveillés »….

Sur un autre plan, le propriétaire qui souhaite, via une agence, ne pas être ennuyé par le tout-venant appréciera à sa juste valeur le fait de voir son adresse dévoilée sans aucun filtre… (c’est ironique…) et d’être « harcelé » directement alors qu’il a fait appel à un agent immobilier pour éviter ce genre de désagréments…

La liste de ces risques n’est pas exhaustive….

Par ailleurs, la commune d’Ixelles impose que les informations soient sur le site internet de l’agence (c’est correct) MAIS, et à nouveau à mon estime, l’application correcte du Cobat n’exclut pas de permettre l’accès à ces données APRES que la personne qui souhaite en prendre connaissance en ait fait la demande expresse !

En clair, les R.U doivent être demandés, la publicité doit faire figurer l’existence (ou la demande) de ces documents MAIS, sauf erreur de ma part, il n’est pas infractionnel d’indiquer que ces informations sont disponibles sur le site de l’agence MAIS que leur accès est conditionné par une demande permettant d’identifier celui qui en prendra connaissance et ainsi sécuriser les données personnelles du vendeur….

À défaut, il serait intéressant de poser la question à la commune de savoir comment assurer la compatibilité de deux réglementations… 

Je serai à la disposition des agences qui souhaitent organiser une position commune…. 😉

Courage à toutes et tous !

Gilles TIJTGAT

Nouvelles dispositions Code bruxellois du logement sur le bail... c'est pour bientôt...

J’ai eu l’occasion d’examiner le nouveau (et futur) texte du code bruxellois du logement… et ses implications directes dans la rédaction du bail…. et l’information précontractuelle…

De manière NON EXHAUSTIVE, je retiens ceci :

Avant la conclusion du bail, la description du logement qui doit être faite au locataire se voit complétée par la superficie habitable et le loyer de référence…)

De la même manière, il faudra, pour les baux de moins de trois ans (tels que visés à l’article 238 du CBL) renseigner le locataire sur le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire…

Point de détail… si les informations précontractuelles ne sont pas fournies, l’auteur de l’infraction s’expose au paiement d’une amende administrative comprise entre 50 et 200 €…

Le contenu du bail va également évoluer…

Ainsi (et c’est particulier), toute clause du bail qui interdira au preneur de se domicilier sera réputée non écrite (si, si…)

De la même manière, toute stipulation du bail interdisant purement et simplement la détention d’un animal sera également réputée non écrite… (il faudra donc modaliser la clause)

Ouf, un délai d’un mois à dater de la libération des lieux est désormais fixé pour réaliser l’état des lieux de sortie 😊

L’assurance incendie devra désormais être souscrite par le locataire et si pas… le bailleur peut prendre l’initiative !

Autre « nouveauté », toute clause indemnitaire concernant un retard de paiement du loyer sera prohibée… donc, plus d’intérêts de retard (hors les intérêts au taux légal)…

Tiens, en cas de vente du bien loué… le compromis et/ou l’acte mentionne l’existence du bail et le nouveau bailleur est subrogé aux droits du vendeur…

Une aberration… le délai de préavis prend cours… le jour où le destinataire est présumé avoir eu connaissance du congé…. ☹

Alors, pour ce qui est du bail de résidence principale…. Voici le programme :

Si le bailleur met fin anticipativement au bail de courte durée, un contre préavis d’un mois est désormais prévu pour le locataire.

Le montant de la garantie locative est fixé à deux mois et ce quelle que soit la forme de constitution… laquelle forme sera dorénavant imposée 😉

Pour finir le chapitre de la garantie locative… celle-ci devra être restituée dans les deux mois à compter de… la remise de clefs.

Bon, ce texte adopté au Parlement n’est pas encore en vigueur mais… il faut se préparer 😊

Bonne soirée quand même…
... Voir plusVoir moins

Nouvelles dispositions Code bruxellois du logement sur le bail... cest pour bientôt...

J’ai eu l’occasion d’examiner le nouveau (et futur) texte du code bruxellois du logement… et ses implications directes dans la rédaction du bail…. et l’information précontractuelle…

De manière NON EXHAUSTIVE, je retiens ceci : 

Avant la conclusion du bail, la description du logement qui doit être faite au locataire se voit complétée par la superficie habitable et le loyer de référence…)

De la même manière, il faudra, pour les baux de moins de trois ans (tels que visés à l’article 238 du CBL) renseigner le locataire sur le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire…

Point de détail… si les informations précontractuelles ne sont pas fournies, l’auteur de l’infraction s’expose au paiement d’une amende administrative comprise entre 50 et 200 €…

Le contenu du bail va également évoluer…

Ainsi (et c’est particulier), toute clause du bail qui interdira au preneur de se domicilier sera réputée non écrite (si, si…)

De la même manière, toute stipulation du bail interdisant purement et simplement la détention d’un animal sera également réputée non écrite… (il faudra donc modaliser la clause)

Ouf, un délai d’un mois à dater de la libération des lieux est désormais fixé pour réaliser l’état des lieux de sortie 😊 

L’assurance incendie devra désormais être souscrite par le locataire et si pas… le bailleur peut prendre l’initiative !

Autre « nouveauté », toute clause indemnitaire concernant un retard de paiement du loyer sera prohibée… donc, plus d’intérêts de retard (hors les intérêts au taux légal)…

Tiens, en cas de vente du bien loué… le compromis et/ou l’acte mentionne l’existence du bail et le nouveau bailleur est subrogé aux droits du vendeur…

Une aberration… le délai de préavis prend cours… le jour où le destinataire est présumé avoir eu connaissance du congé…. ☹

Alors, pour ce qui est du bail de résidence principale…. Voici le programme :

Si le bailleur met fin anticipativement au bail de courte durée, un contre préavis d’un mois est désormais prévu pour le locataire.

Le montant de la garantie locative est fixé à deux mois et ce quelle que soit la forme de constitution… laquelle forme sera dorénavant imposée 😉

Pour finir le chapitre de la garantie locative… celle-ci devra être restituée dans les deux mois à compter de… la remise de clefs.

Bon, ce texte adopté au Parlement n’est pas encore en vigueur mais… il faut se préparer 😊

Bonne soirée quand même…

Et voilà, nous y sommes ! La journée de formation à Arlon est officiellement lancée ! Il ne manque que… les participants 🙂 🙂 ... Voir plusVoir moins

Commenter sur Facebook

Une top formation comme à chaque fois! Merci Gilles Tijtgat

C'est le 1er février 2024 que la loi du 22 janvier 2024, réformant la loi existante du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier, est entrée en vigueur.

Cette législation a pour objectif de moderniser la profession et en faciliter l’accès.

Un amendement a été déposé en dernière minute et semble être passé inaperçu…

En effet, dans la perspective du maintien du caractère qualitatif de l’intervention de l’agent immobilier, il a été décidé que la conservation du titre professionnel sera soumis, tous les 5 ans, au passage d’un nouvel examen (comme ce qui est envisagé pour le permis de conduire)…

Cet examen couvrira de multiples spectres tels que les connaissances juridiques, la capacité physique, les tests auditifs et oculaires….

Je me tiens à votre disposition pour toutes les futures formations sur le plan juridique et vous souhaite avec un peu d’avance… UN EXCELLENT 01er AVRIL ! 😊

Gilles
... Voir plusVoir moins

Cest le 1er février 2024 que la loi du 22 janvier 2024, réformant la loi existante du 11 février 2013 organisant la profession dagent immobilier, est entrée en vigueur. 

Cette législation a pour objectif de moderniser la profession et en faciliter l’accès.

Un amendement a été déposé en dernière minute et semble être passé inaperçu…

En effet, dans la perspective du maintien du caractère qualitatif de l’intervention de l’agent immobilier, il a été décidé que la conservation du titre professionnel sera soumis, tous les 5 ans, au passage d’un nouvel examen (comme ce qui est envisagé pour le permis de conduire)…

Cet examen couvrira de multiples spectres tels que les connaissances juridiques, la capacité physique, les tests auditifs et oculaires….

Je me tiens à votre disposition pour toutes les futures formations sur le plan juridique et vous souhaite avec un peu d’avance… UN EXCELLENT 01er AVRIL ! 😊

Gilles

Commenter sur Facebook

Comme prévu tu l’as fait 😂

Tu t’y prends en avance 😂😂

Ramses Deforce Salim Kh oups 😅🤭

L’amnistie « urbanistique » en région wallonne évolue dès… ce 01 avril 2024 (et ce n'est pas une blague...)

Voici un résumé du régime actuel qui sera bientôt… du passé….

Depuis le 17 décembre 2017, la Wallonie a instauré une AMNISTIE (sous forme de présomption irréfragable), pour les situations urbanistiques irrégulières antérieures au 1er mars 1998.

En clair : si aucune procédure pénale, civile ou administrative n’a été engagée pour des actes et travaux réalisés ou érigés AVANT le 01er mars 1998, le propriétaire pourra désormais dormir sur ses deux oreilles et ne risquera plus rien.

Attention, si l’une des exceptions suivantes est rencontrée, l’amnistie ne s’appliquera pas :

– L’exception la plus importante concerne le fait que les actes et travaux non conformes à la destination de la zone telle que définie par le plan de secteur ne pourront jamais bénéficier de cette amnistie. Autrement dit, construire une maison d’habitation en zone forestière, même si cette maison existe depuis un demi-siècle, ne pourra en principe jamais être validé.
– De la même façon, la création de nouveaux logements sans permis ou en méconnaissance de celui-ci, dans un immeuble ne bénéficiera pas non plus d’une amnistie : ainsi, le fait d’avoir divisé sans permis une maison unifamiliale en plusieurs appartements ne sera pas couvert par l’amnistie.
– De même, les travaux réalisés dans des sites protégés (Natura 2000, réserve naturelle, bien classé, …) sont exclus du bénéfice de l’amnistie.
– les actes et travaux réalisés sur un bien concerné par une mesure de protection du patrimoine
– les actes et travaux pouvant faire l’objet d’une incrimination en vertu d’une autre police administrative
– Enfin, les infractions qui ont déjà fait l’objet d’un procès-verbal de constat d’infraction ou d’une décision judiciaire ne pourront être régularisées par ce nouveau mécanisme. Autrement dit, si l’infraction a déjà été constatée, elle ne pourra plus faire l’objet d’une amnistie.

Attention : Le mécanisme de l’amnistie s’applique de plein droit : le citoyen ne doit accomplir aucune démarche ou formalité pour pouvoir bénéficier de cette amnistie MAIS cela ne veut, en aucun cas, dire que l’administration qui n’a pas eu connaissance de l’irrégularité CROIRA SUR PAROLE le propriétaire qui déclarera que les travaux ont été réalisés il y a plus de 20 ans…. Ledit propriétaire sera donc bien avisé de soumettre son dossier de preuves à l’administration concernée. En cas d’adhésion du fonctionnaire à ce dossier, alors l’amnistie sera acquise sans autre démarche !

Que se passe-t-il pour les irrégularités commises au cours des vingt dernières années mais APRES l’entrée en vigueur de la nouvelle législation ? On passe alors de la notion d’amnistie à celle de prescription. Sauf exceptions dues à la gravité des infractions, un délai de prescription de vingt ans est fixé pour les faits POSTERIEURS au 01er mars 1998.

Prenons un exemple : l’extension d’une habitation construite illégalement en 2007 sera à l’abri de toute procédure en justice vingt ans plus tard, soit en 2027, si aucune procédure n’est engagée d’ici là. Ce délai de vingt ans est destiné à figer des situations qui étaient infractionnelles à l’origine, mais qui n’ont pas provoqué de réaction de riverains ou de l’administration….

Attention, la prescription ne doit pas être confondue avec l’amnistie… car la situation n’est plus sanctionnable pénalement mais demeure irrégulière.

Et à partir du 01er avril, qu’en est-il ?

La référence au 01er mars 1998 est SUPPRIMEE !

Il y aura 2 régimes :

a. Infractions mineures : Dix ans après leur achèvement, les actes et les travaux réalisés sans le permis qui était requis ou en méconnaissance de celui-ci sont irréfragablement présumés conformes au droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme pour autant que les conditions cumulatives prévues à l’article D.VII.1/1 soient réunies.

b. Infractions ordinaires : Vingt ans après leur achèvement, les actes et travaux visés réalisés sans le permis qui était requis ou en méconnaissance de celui-ci sont irréfragablement présumés conformes au droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

L’amnistie ne s’applique pas :

1° aux actes et travaux qui ne sont pas conformes à la destination de la zone au plan de secteur sur laquelle ils se trouvent, sauf s’ils peuvent bénéficier d’un système dérogatoire, le cas échéant, sur la base d’une réglementation qui n’est plus en vigueur ;
2° aux actes et travaux qui consistent à créer un ou plusieurs logements après le 20 août 1994, sauf si ces actes et travaux consistent à avoir crééGilles Tijtgatsquo;habitat vert qui n’est plus susceptible de réversibilité en application de l’article D.II.64, §1er, alinéa 2, un ou plusieurs logements après le 20 août 1994 ;
3° aux actes et travaux réalisés au sein d'un site reconnu par ou en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;
4° aux actes et travaux réalisés sur un bien concerné par une mesure de protection du patrimoine ;
5° aux actes et travaux pouvant faire l'objet d'une incrimination en vertu d'une autre police administrative ;
6° aux actes et travaux ayant fait l'objet d'une décision judiciaire (en non plus d’un procès-verbal de constat) passée en force de chose jugée constatant la non-conformité d'actes et travaux aux règles du droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme avant l'entrée en vigueur du présent Code

Attention : sauf erreur de ma part, Le mécanisme de l’amnistie continuera de s’appliquer de plein droit : le citoyen ne doit accomplir aucune démarche ou formalité pour pouvoir bénéficier de cette amnistie MAIS cela ne veut, en aucun cas, dire que l’administration qui n’a pas eu connaissance de l’irrégularité CROIRA SUR PAROLE le propriétaire qui déclarera que les travaux ont été réalisés il y a plus de 10 ou 20 ans…. Ledit propriétaire sera donc bien avisé de soumettre son dossier de preuves à l’administration concernée. En cas d’adhésion du fonctionnaire à ce dossier, alors l’amnistie sera acquise sans autre démarche !

Nous examinerons tout ceci en détail lors d'une prochaine formation 😉

Gilles Tijtgat
... Voir plusVoir moins

L’amnistie « urbanistique » en région wallonne évolue dès… ce 01 avril 2024 (et ce nest pas une blague...)

Voici un résumé du régime actuel qui sera bientôt… du passé….

Depuis le 17 décembre 2017, la Wallonie a instauré une AMNISTIE (sous forme de présomption irréfragable), pour les situations urbanistiques irrégulières antérieures au 1er mars 1998.

En clair : si aucune procédure pénale, civile ou administrative n’a été engagée pour des actes et travaux réalisés ou érigés AVANT le 01er mars 1998, le propriétaire pourra désormais dormir sur ses deux oreilles et ne risquera plus rien.

Attention, si l’une des exceptions suivantes est rencontrée, l’amnistie ne s’appliquera pas :

– L’exception la plus importante concerne le fait que les actes et travaux non conformes à la destination de la zone telle que définie par le plan de secteur ne pourront jamais bénéficier de cette amnistie. Autrement dit, construire une maison d’habitation en zone forestière, même si cette maison existe depuis un demi-siècle, ne pourra en principe jamais être validé.
– De la même façon, la création de nouveaux logements sans permis ou en méconnaissance de celui-ci, dans un immeuble ne bénéficiera pas non plus d’une amnistie : ainsi, le fait d’avoir divisé sans permis une maison unifamiliale en plusieurs appartements ne sera pas couvert par l’amnistie.
– De même, les travaux réalisés dans des sites protégés (Natura 2000, réserve naturelle, bien classé, …) sont exclus du bénéfice de l’amnistie.
– les actes et travaux réalisés sur un bien concerné par une mesure de protection du patrimoine
– les actes et travaux pouvant faire l’objet d’une incrimination en vertu d’une autre police administrative
– Enfin, les infractions qui ont déjà fait l’objet d’un procès-verbal de constat d’infraction ou d’une décision judiciaire ne pourront être régularisées par ce nouveau mécanisme. Autrement dit, si l’infraction a déjà été constatée, elle ne pourra plus faire l’objet d’une amnistie.

Attention : Le mécanisme de l’amnistie s’applique de plein droit : le citoyen ne doit accomplir aucune démarche ou formalité pour pouvoir bénéficier de cette amnistie MAIS cela ne veut, en aucun cas, dire que l’administration qui n’a pas eu connaissance de l’irrégularité CROIRA SUR PAROLE le propriétaire qui déclarera que les travaux ont été réalisés il y a plus de 20 ans…. Ledit propriétaire sera donc bien avisé de soumettre son dossier de preuves à l’administration concernée. En cas d’adhésion du fonctionnaire à ce dossier, alors l’amnistie sera acquise sans autre démarche !

Que se passe-t-il pour les irrégularités commises au cours des vingt dernières années mais APRES l’entrée en vigueur de la nouvelle législation ? On passe alors de la notion d’amnistie à celle de prescription. Sauf exceptions dues à la gravité des infractions, un délai de prescription de vingt ans est fixé pour les faits POSTERIEURS au 01er mars 1998.

Prenons un exemple : l’extension d’une habitation construite illégalement en 2007 sera à l’abri de toute procédure en justice vingt ans plus tard, soit en 2027, si aucune procédure n’est engagée d’ici là. Ce délai de vingt ans est destiné à figer des situations qui étaient infractionnelles à l’origine, mais qui n’ont pas provoqué de réaction de riverains ou de l’administration…. 

Attention, la prescription ne doit pas être confondue avec l’amnistie… car la situation n’est plus sanctionnable pénalement mais demeure irrégulière.

Et à partir du 01er avril, qu’en est-il ?

La référence au 01er mars 1998 est SUPPRIMEE !

Il y aura 2 régimes :

a. Infractions mineures : Dix ans après leur achèvement, les actes et les travaux réalisés sans le permis qui était requis ou en méconnaissance de celui-ci sont irréfragablement présumés conformes au droit de laménagement du territoire et de lurbanisme pour autant que les conditions cumulatives prévues à l’article D.VII.1/1 soient réunies.

b. Infractions ordinaires : Vingt ans après leur achèvement, les actes et travaux visés réalisés sans le permis qui était requis ou en méconnaissance de celui-ci sont irréfragablement présumés conformes au droit de laménagement du territoire et de lurbanisme.

L’amnistie ne s’applique pas : 

1° aux actes et travaux qui ne sont pas conformes à la destination de la zone au plan de secteur sur laquelle ils se trouvent, sauf s’ils peuvent bénéficier d’un système dérogatoire, le cas échéant, sur la base d’une réglementation qui n’est plus en vigueur ;
2° aux actes et travaux qui consistent à créer un ou plusieurs logements après le 20 août 1994, sauf si ces actes et travaux consistent à avoir créé, en zone d’habitat vert qui n’est plus susceptible de réversibilité en application de l’article D.II.64, §1er, alinéa 2, un ou plusieurs logements après le 20 août 1994 ;
3° aux actes et travaux réalisés au sein dun site reconnu par ou en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;
4° aux actes et travaux réalisés sur un bien concerné par une mesure de protection du patrimoine ;
5° aux actes et travaux pouvant faire lobjet dune incrimination en vertu dune autre police administrative ;
6° aux actes et travaux ayant fait lobjet dune décision judiciaire (en non plus d’un procès-verbal de constat) passée en force de chose jugée constatant la non-conformité dactes et travaux aux règles du droit de laménagement du territoire et de lurbanisme avant lentrée en vigueur du présent Code

Attention : sauf erreur de ma part, Le mécanisme de l’amnistie continuera de s’appliquer de plein droit : le citoyen ne doit accomplir aucune démarche ou formalité pour pouvoir bénéficier de cette amnistie MAIS cela ne veut, en aucun cas, dire que l’administration qui n’a pas eu connaissance de l’irrégularité CROIRA SUR PAROLE le propriétaire qui déclarera que les travaux ont été réalisés il y a plus de 10 ou 20 ans…. Ledit propriétaire sera donc bien avisé de soumettre son dossier de preuves à l’administration concernée. En cas d’adhésion du fonctionnaire à ce dossier, alors l’amnistie sera acquise sans autre démarche !

Nous examinerons tout ceci en détail lors dune prochaine formation ;) 

Gilles Tijtgat

Commenter sur Facebook

Bonjour Gilles, je ne trouve pas d’infos à ce sujet. Un texte a-t-il déjà été publié ?

Charger plus